Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Infraction et peine relatives au refus
140(1)Nul ne peut refuser de permettre à l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local, à l’employé autorisé ou à toute autre personne que vise le paragraphe 137(4) ou 139(2) de pénétrer en vertu de ce paragraphe dans les lieux, le bâtiment ou autre construction ni l’entraver ou le gêner quand il y pénètre ou tente d’y pénétrer en vertu de ce paragraphe.
140(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction qui, sous réserve des paragraphes (3) et (4), est punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
140(3)Par dérogation au paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsque la personne qui loue à une autre une habitation ou un logement commet l’infraction prévue au paragraphe (2) à l’égard de l’habitation ou du logement, l’amende minimale qu’un juge peut infliger en application de cette loi concernant l’infraction est de 1 000 $.
140(4)Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (2) se poursuit pendant plus d’une journée :
a) dans le cas où elle a été commise à l’égard d’une habitation ou d’un logement par une personne qui loue à une autre l’habitation ou le logement :
(i) l’amende minimale qui peut être infligée correspond à la somme des deux montants suivants :
(A) 1 000 $, plus
(B) l’amende minimale que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit après la première journée,
(ii) l’amende maximale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit;
b) dans tout autre cas :
(i) l’amende minimale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit,
(ii) l’amende maximale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit.
Infraction et peine relatives au refus
140(1)Nul ne peut refuser de permettre à l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local, à l’employé autorisé ou à toute autre personne que vise le paragraphe 137(4) ou 139(2) de pénétrer en vertu de ce paragraphe dans les lieux, le bâtiment ou autre construction ni l’entraver ou le gêner quand il y pénètre ou tente d’y pénétrer en vertu de ce paragraphe.
140(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction qui, sous réserve des paragraphes (3) et (4), est punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
140(3)Par dérogation au paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsque la personne qui loue à une autre une habitation ou un logement commet l’infraction prévue au paragraphe (2) à l’égard de l’habitation ou du logement, l’amende minimale qu’un juge peut infliger en application de cette loi concernant l’infraction est de 1 000 $.
140(4)Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (2) se poursuit pendant plus d’une journée :
a) dans le cas où elle a été commise à l’égard d’une habitation ou d’un logement par une personne qui loue à une autre l’habitation ou le logement :
(i) l’amende minimale qui peut être infligée correspond à la somme des deux montants suivants :
(A) 1 000 $, plus
(B) l’amende minimale que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit après la première journée,
(ii) l’amende maximale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit;
b) dans tout autre cas :
(i) l’amende minimale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit,
(ii) l’amende maximale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit.